Avocat responsabilité civile à Marseille

Le principe général de la responsabilité civile est exposé par l’article 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
La responsabilité civile vise donc à réparer le dommage causé à la victime.
Il existe deux types de responsabilités civiles : la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile contractuelle (celle découlant d’un contrat).
Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit mise en œuvre il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.
Il existe toutefois certains régimes particuliers fondés sur un fait générateur s’appuyant sur la faute ou le risque.

1. Le dommage

Le dommage, également appelé préjudice, il doit être certain, direct et déterminé pour pouvoir être réparable.

Le caractère certain
Il s’agit d’un préjudice déjà survenu et dont on peut prouver qu’il a été subi. Cette certitude peut toutefois s’étendre aux préjudices dont les conséquences futures sont inévitables (le versement d’une rente pour incapacité suite à un accident par exemple).
Le dommage éventuel ne peut donc être indemnisé par la perte d’une chance qui peut être considérée comme réparable car il s’agit bien d’un préjudice actuel.

Le caractère direct
Il doit résulter directement du fait reproché au responsable : un accident dont la conséquence directe est le non-respect de la réglementation routière par un autre conducteur.

Le caractère déterminé
Il s’agit de l’évaluation du préjudice.
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral :

  • matériel : il s’agit de la destruction d’un bien appartenant à la victime
  • corporel : le dommage constitue une atteinte à l’intégrité physique d’une personne (préjudice esthétique, blessures, incapacités…)
  • moral : il s’agit soit d’une douleur provoquée par la perte d’un être cher ou une atteinte à l’honneur, à la réputation…

2. Le fait générateur

C’est le fait matériel qui est à l’origine de la responsabilité qui peut être fondé soit sur la faute soit sur le risque.

La faute
Elle repose sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil : celui qui commet une faute doit en réparer les conséquences.
Il en résulte également que la victime doit prouver la faute de l’auteur du dommage.

Le risque
Il s’agit d’une responsabilité fondée sur une absence de faute.
En effet celui qui se livre à une activité quelconque ou met en œuvre une chose considérée comme dangereuse doit supporter la réparation de l’éventuel dommage qui en résulte.
Exemples : Cas d’une entreprise qui sera responsable des dommages causés par ces produits du simple fait de leur mise en vente.

3. Le lien de causalité

La responsabilité civile suppose un lien de cause à effet direct entre le fait générateur et le préjudice, le dommage : le fait doit avoir provoqué le dommage.

Il existe cependant des causes exonératoires de responsabilité :

  • La force majeure est un fait imprévisible, irrésistible et extérieur.
  • Le fait d’un tiers est une personne étrangère à l’activité du responsable et dont le fait présente les mêmes caractéristiques que la force majeure.
  • Le fait de la victime s’il présente les mêmes caractéristiques que la force majeure exonère également en totalité.

Il peut cependant y avoir partage de responsabilité s’il y a à la fois faute de la victime et du responsable.

4. Les régimes particuliers

Ils sont strictement définis par l’article 1384 al 1 du Code Civil : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.»

La responsabilité du fait d’autrui
Il s’agit de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, la responsabilité de l’Etat du fait des enseignants, la responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés (artisans du fait de leur apprenti mais aussi commettant du fait de leurs employés).

La responsabilité du fait des choses
Elle nécessite la réunion de trois conditions :

  • la chose : toute chose inanimée entre dans le domaine d’application de l’article 1384 al 1 du Code civil.
  • En sont toutefois exclus les animaux et les bâtiments en ruine, qui sont réglementés par les articles 1385 et 1386 du Code Civil.
  • l’intervention de la chose dans le dommage provoqué de façon directe ou indirecte, qu’elle soit en mouvement ou non, et qu’il y ait eu contact ou non avec la victime ;
  • la garde de la chose : pour que la responsabilité s’exerce il faut déterminer le gardien.

La garde de la chose implique la maîtrise c’est à dire le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction.
Le propriétaire est présumé gardien mais il peut s’exonérer en prouvant qu’il avait transféré la garde à une autre personne.
Quand ces trois éléments sont réunis, une présomption de responsabilité s’exerce sur le gardien de la chose, présomption dont il peut s’exonérer en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Maître Mélissa CLINE pourra vous conseiller et vous assister devant les tribunaux qu’il s’agisse de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un auteur ou d’assurer votre défense dans le cas où votre responsabilité serait recherchée.

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